A |
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Action en comblement de passif :
V. obligation aux dettes sociales.
Administrateur judiciaire :
- Auxiliaire de justice mandaté par le tribunal lorsque
l’entreprise fait l’objet d’une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
- En sauvegarde, il est chargé de surveiller le débiteur
dans sa gestion ou de l’assister. En redressement judiciaire,
outre les fonctions précédentes, il peut aussi assurer
seul l’administration de l’entreprise.
- Il a pour mission d’établir le bilan économique
et social de l’entreprise et de proposer, en liaison avec
le dirigeant, un plan de sauvegarde ou de redressement.
Affacturage (factoring) :
Opération de transfert de créances
commerciales par leur bénéficiaire à un factor
qui prend le risque du recouvrement. C’est une technique de
mobilisation des créances commerciales qui permet de répondre
aux besoins des entreprises en matière de gestion des comptes
clients et de financement.
AGS
:
Cet organisme patronal créé
en février 1974, en application de la loi du 27 décembre
1973, a pour objet de garantir, en cas de redressement ou liquidation
judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues
en exécution du contrat de travail (salaires, préavis,
indemnités de rupture...).
Alerte du commissaire aux comptes :
Le commissaire aux comptes d'une personne
morale est dans l’obligation de déclencher une procédure
d’alerte dès lors qu’il relève, à
l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation
ou de l’activité. Il en informe les dirigeants de la
personne morale dans des conditions fixées par décret.
Alerte du Comité d’entreprise :
Ce droit d'alerte s'inscrit dans le cadre
de la législation sur la prévention des difficultés
des entreprises. Lorsqu’il a connaissance de faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation
économique de l'entreprise, le comité d’entreprise
peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Si les réponses de la direction sont jugées insuffisantes
par les élus ou si elles confirment leurs inquiétudes,
il peut décider d'établir un rapport à la direction
et aux commissaires aux comptes.
Appel :
Voie de recours contre une décision
de justice rendue en première instance. La personne qui forme
l'appel est dite " l'appelant ", celle contre laquelle
l'appel est formé est dite " l'intimé ".
Apurement du passif :
Règlement du passif selon des modalités
et un échéancier définis, en accord avec les
créanciers concernés, dans les plans de sauvegarde
ou de continuation.
Arbitrage :
L'arbitrage, comme la médiation, constitue
une alternative aux procès soumis aux juridictions, par la
désignation de personnes privées que les parties chargent
de juger leur différend.
Assignation :
Acte de procédure qui permet à
une personne (le demandeur) d'informer son adversaire (le défendeur)
qu'elle engage un procès contre lui et l'invite à
comparaître devant une juridiction. L'assignation est établie
et délivrée par un huissier de justice.
Assurance-crédit :
L’assurance-crédit a pour objet
de garantir les risques, d’insolvabilité et d’impayé,
liés aux transactions commerciales réalisées
en France ou à l’étranger.
Audience :
Séance au cours de laquelle une juridiction
prend connaissance des prétentions des parties, instruit
le procès et entend les personnes qui y participent : le
procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts…
La décision peut être rendue à l'audience ou
ultérieurement.
B |
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Banqueroute :
- Délit correctionnel
- En cas d’ouverture d’un redressement judiciaire
ou d’une liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute
les personnes pour lesquels un des faits suivants a été
relevé :
- avoir, dans l’intention d’éviter ou de
retarder la procédure, soit fait des achats en vue
d’une revente en dessous du cours soit employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
- avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l’actif du débiteur,
- avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur,
- avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître
des documents comptables de l’entreprises en cause ou
encore s’être abstenu de tenir toute comptabilité
lorsque les textes en font obligation,
- avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète
ou irrégulière.
- avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement
incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions légales ou s’être abstenu
de tenir un comptabilité lorsque les textes en font
obligation.
- La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende. Des peines complémentaires
d’interdiction de divers droits (droits civiques, civils
et de famille, exercice d’une fonction publique, exercice
de la profession, marchés publics, etc.) peuvent en outre
être prononcées, dont notamment la faillite personnelle
ou l’interdiction de gérer à l’encontre
de l’auteur de la banqueroute.
Bilan économique, social et environnemental :
L’administrateur, avec le concours du
débiteur et l’assistance éventuelle d’un
expert, établit le bilan économique et social. Ce
document permet d’analyser le passé, de faire le point
sur les causes de difficultés (origine, importance, nature)
rencontrées par l’entreprise et d’évaluer
ses potentialités. Il peut, si nécessaire, être
complété par un bilan environnemental.
Besoin en fonds de roulement (BFR) :
- Cette notion ne doit pas à être confondue avec
le fonds de roulement.
- Le besoin en fonds de roulement est issu du cycle d'exploitation.
Ainsi, le décalage pouvant exister entre les dépenses
engagées et les recettes générées
par les ventes engendre un besoin de financement. C'est ce besoin
de financement que l'on appelle besoin en fonds de roulement.
Il est déterminé par le calcul :
BFR = Stocks + Créances clients - Dettes à court
terme (fournisseurs, fiscales, sociales…)
- Le besoin en fonds de roulement peut être, en tout ou
partie, compensé par l'excédent des capitaux permanents
(fonds de roulement positif). Le reste éventuel devra être
financé par des crédits bancaires.
Le besoin en fonds de roulement peut être, dans sa totalité
ou pour partie, compensé par l'excédent des capitaux
permanents (fonds de roulement positif). Le reste éventuel
devra être financé par des crédits bancaires.
BODACC
:
Le Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales publie les mentions portées au Registre du
commerce et des sociétés (RCS) concernant l'immatriculation
d'une personne physique ou morale, les inscriptions complémentaires
ou modificatives, les ouvertures de procédures collectives.
C |
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Capitaux propres :
Différence entre la valeur des biens
d'une entreprise et celle de ses dettes à l'égard
des tiers. Leur valeur comptable figure au passif du bilan.
Caution :
Personne qui s'engage par écrit à
régler un créancier à la place du débiteur,
si celui-ci ne paie pas sa dette à l'échéance.
Le contrat s'appelle le cautionnement.
CCSF
(Commission des chefs des services financiers) :
Par Décret no 97-656 du 30 mai 1997,
le législateur à mis en place dans chaque département
une commission des chefs des services financiers et des représentants
des organismes de sécurité sociale pour l'examen de
la situation des débiteurs retardataires. En cas de situation
financière difficile, une entreprise peut demander l'étalement
de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales auprès d'un
seul interlocuteur.
Centre
de formalités des entreprises (CFE) :
Centre destiné à permettre aux
entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même
document (liasse unique) les déclarations auxquelles elles
sont tenues dans les domaines juridique, administratif, fiscal,
social et statistique, lors de leur création ou lors de modifications
de leur situation sociale et de cessation de leur activité.
Le CFE compétent pour les commerçants et les sociétés
commerciales est tenu par les Chambres de Commerce et d'Industrie
(CCI).
Certificat de non paiement :
- Le certificat de non paiement est délivré à
la demande du créancier au terme d’un délai
de 30 jours à compter de la première présentation
du chèque, si ce dernier n’a pas été
régularisé lors de sa seconde présentation
ou si une provision n’a pas été constituée
dans ce même délai (L. n° 98-657 du 29 Juillet
1998, art. 137). Ce certificat peut alors être transmis
à l’huissier de justice du lieu de domicile du débiteur
pour signification. Sans régularisation sous 15 jours,
cette signification devient titre exécutoire et permet,
sans avoir à prendre de jugement, de saisir les biens du
débiteur.
- Dans la pratique, cette procédure simple et peu coûteuse
se heurte, le plus souvent, au manque d’actifs du débiteur
saisi.
Cessation des paiements :
- La cessation des paiements est légalement définie
comme « l’impossibilité de faire face au passif
exigible avec son actif disponible ». Il s’agit donc
d’un état de trésorerie à un moment
donné. Ce qui distingue la notion de celle d’insolvabilité.
Une entreprise peut être en cessation des paiements sans
être pour autant insolvable dès lors qu’elle
est propriétaire d’un actif qui n’est pas réalisable
au moment considéré mais pourra l’être
à terme.
- L’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire doit être demandée par
le débiteur, dans les 45 jours qui suivent la cessation
des paiements, à condition qu’il n’ait pas
demandé l’ouverture d’une procédure
de conciliation. Il peut également, dans ce délai,
demander à bénéficier d’une conciliation
(l’accord signé par les parties devra obligatoirement
mettre fin à la cessation des paiements).
- En redressement ou en liquidation judiciaire, la date de la
cessation des paiements, déterminée par le tribunal,
ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois
à la date du jugement d’ouverture. La période
écoulée entre la date de cessation des paiements
et le jugement d’ouverture constitue la période suspecte.
Chambre du conseil :
Audience civile tenue en dehors de la présence
du public, devant un collège de magistrats siégeant
en nombre impair. Ainsi, lors du déclenchement de la procédure
collective, le dirigeant est convoqué en Chambre du conseil.
CIRI
(Comité Interministériel de Restructuration Industrielle)
:
Le CIRI est compétent au niveau national
pour examiner la situation des entreprises de plus de 400 salariés.
Clause de réserve de propriété :
Clause par laquelle un vendeur, pour garantir
sa créance, se réserve la propriété
de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix par
l'acheteur. Elle a donc pour objet de retarder le transfert de propriété
(et donc des risques) jusqu’au paiement complet du prix.
Clause de retour à meilleure fortune :
Le créancier peut assortir une remise
de dette d’une clause de « retour à meilleure
fortune » en prévoyant le paiement effectif de sa créance
par son partenaire, si celui-ci venait à se rétablir.
Clôture pour extinction de passif :
Le tribunal prononce la clôture de la
liquidation judiciaire dès lors qu’il n’existe
plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes
suffisantes.
Clôture pour insuffisance d’actifs :
Le tribunal prononce la clôture de la
liquidation judiciaire dès lors que la poursuite des opérations
de liquidation judiciaire est rendue impossible par insuffisance
d’actif.
CODECHEF :
V. CCSF
CODEFI
(Comité départemental d’examen des problèmes
de financement des entreprises) :
C’est l’instance interministérielle
départementale chargée d’examiner la situation
des entreprises de moins de 400 salariés. Placé sous
l’autorité du préfet et du trésorier-payeur
général, le CODEFI rassemble les compétences
financières, sociales et fiscales de l’État
dans le département, dont le trésor public, les impôts,
la DRIRE, la Concurrence, l’URSSAF et la Banque de France.
Il est compétent pour prendre les décisions utiles
au redressement de l’entreprise.
Comblement de passif (action en) :
V. Obligation aux dettes sociales.
Comité de créanciers :
Dans les procédures de sauvegarde ou
de redressement judiciaire ouvertes pour des entreprises dont le
nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs
aux seuils fixés par décret, deux comités sont
obligatoirement constitués. Ces comités qui réunissent
pour l’un, les établissements de crédit et pour
l’autre, les principaux fournisseurs, se prononcent sur les
projets de plan qui leur sont soumis.
Comité des établissements de crédit
:
Ce comité qui, avec la loi de sauvegarde
de juillet 2005, ne regroupait que les établissements de
crédit, au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire,
a été élargi, avec l’ordonnance n°
2008-1345 du 18 décembre 2008, aux titulaires de créances
acquises auprès des établissements financiers mais
aussi auprès d’un fournisseur de biens ou services.
Comité des principaux fournisseurs :
Sont membres de plein droit de ce comité,
les fournisseurs dont les créances représentent plus
de 3 % du total des créances fournisseurs.
Commissaire à l’exécution du plan
:
Il est chargé de veiller à la
bonne exécution du plan de sauvegarde ou de redressement
arrêté par le tribunal. Est nommé à cette
fonction soit l’administrateur soit le mandataire judiciaire.
Il rend compte au Président du tribunal de tout défaut
d’exécution.
Conciliateur :
Nommé par le tribunal, pour une durée
maximale de 4 mois, éventuellement prorogée d’un
mois à la demande du conciliateur lui-même, il a la
charge de mener à bien la conciliation. Il a pour mission
de favoriser la conclusion d’un accord amiable, entre le débiteur
et ses créanciers ou cocontractants, destiné à
mettre fin aux difficultés de l’entreprise et à
assurer la pérennité de celle-ci.
Conciliation :
- Mode de règlement à l'amiable de litiges civils.
La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès
ou au cours d'une procédure judiciaire déjà
engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout
en respectant les intérêts de chacun.
- Dans le cadre de la loi de sauvegarde, une conciliation peut
être demandée par toute entreprise éprouvant
des difficultés juridiques, économiques ou financières,
avérées ou prévisibles, et ne se trouvant
pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Convocation par le président du tribunal de commerce
:
La loi organise la convocation du chef d’entreprise
par le Président du tribunal de commerce lorsque celui-ci
semble rencontrer des difficultés de nature à compromettre
la continuité de l’exploitation de l’entreprise,
afin d’envisager avec lui les mesures propres à redresser
la situation.
Cour d'appel :
Juridiction de droit commun et de second degré
qui peut être saisie dans certaines conditions (notamment
de montant) afin que soit à nouveau jugé un litige.
Cour de cassation :
Juridiction (unique) placée au sommet
de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales
de l'ordre judiciaire. Chargée de favoriser l'unité
d'interprétation des règles juridiques, la Cour de
Cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaître que des
questions de droit et non des questions de fait abandonnées
à l'appréciation souveraine des juges du fond (premier
degré et cour d'appel).
Créance :
Droit qu'une personne (le créancier)
a d'exiger quelque chose de quelqu'un (le débiteur), spécialement
une somme d'argent.
Créance chirographaire :
- Créance ne bénéficiant pas d'une priorité
de paiement. S'oppose à créance privilégiée.
- Lors de la réalisation de l’actif du débiteur,
les créanciers chirographaires sont primés par les
créanciers titulaires de sûretés. Ils se partagent
ensuite le solde de l'actif « au marc le franc ».
Créance privilégiée :
Créance bénéficiant d'un
droit exclusif ou prioritaire accordé par la loi à
certains organismes (Trésor, Sécurité Sociale,
etc.) ou assortie d’une sûreté réelle
(hypothèque, gage, privilège général
ou spécial).
Lors de la réalisation de l’actif du débiteur,
les créanciers titulaires de sûretés sont désintéressés
en premier.
Créance super privilégiée :
Créance des salariés.
Créancier contrôleur :
V. Contrôleur.
Contrôleur :
Le ou les contrôleurs (de un à
cinq) sont désignés par le juge-commissaire parmi
les créanciers qui en font la demande. Ils assistent le mandataire
judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission
de surveillance et d’administration de l’entreprise.
D |
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Débiteur :
C’est la personne tenue d’une
obligation envers le créancier.
Déclaration de cessation des paiements :
Lorsqu’une entreprise se trouve en situation
de cessation des paiements, son dirigeant doit, dans un délai
de 45 jours, déposer son bilan au greffe du tribunal de commerce
(ou du TGI) compétent.
Déclaration de créances :
- Lettre par laquelle tout créancier, à l’exception
des salariés, d’un débiteur soumis à
une procédure collective doit déclarer sa ou ses
créances nées antérieurement au jugement
d’ouverture de la procédure collective. Elle doit
porter sur le principal de la créance due ou à échoir
mais aussi sur les intérêts courus et arrêtés
au jour du jugement d’ouverture, sur les accessoires, sur
les dommages et intérêts, sur les pénalités,
etc.
- La déclaration est adressée au mandataire judiciaire
dans les délais fixés par décret.
- Le défaut de déclaration dans les délais
légaux entraîne la forclusion, c’est à
dire l’impossibilité pour le créancier de
prétendre au paiement des sommes qui lui sont dues, sauf
à être relevé de cette forclusion en prouvant
que l’absence de déclaration de sa créance
dans les délais n’est pas due à son fait.
Dépôt de bilan :
V. Déclaration de cessation des paiements.
E |
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Excédent brut d’exploitation (EBE) :
C’est le solde du compte d'exploitation.
Il est égal à la valeur ajoutée, d’une
part diminuée de la rémunération des salariés,
des impôts sur les produits, et d’autre part augmentée
des subventions sur les produits.
Extrait K ou K bis :
- Document officiel délivré par le greffe du tribunal
de Commerce qui justifie qu’une entreprise commerciale est
régulièrement enregistrée au RCS et par conséquent
qu’elle existe.
- Cet extrait comporte des informations relatives aux entreprises
et à leur administration. Ainsi sont notamment répertoriés
:
- pour l’entreprise : le greffe d'immatriculation,
le numéro SIREN, la dénomination sociale, l'enseigne,
l'activité, le code NAF, la forme juridique, le montant
du capital social, l'adresse du siège social et des
éventuels établissements, la date d’immatriculation...
- pour l’administration de l’entreprise : nom,
prénom, date de naissance, adresse et fonction des
mandataires sociaux, nom et adresse des commissaires aux comptes…
F |
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Factor :
Entreprise qui fait de l’affacturage.
Factoring :
V. affacturage
Faillite personnelle :
- C’est une sanction civile sans conséquence patrimoniale.
Elle est prononcée à l´encontre du dirigeant
d’une entreprise soumise à une procédure collective
en raison de son comportement malhonnête ou négligent.
- La faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler une entreprise. D’autres
interdictions peuvent également être prononcées
comme l’incapacité d’exercer une fonction publique
élective.
- Cette sanction peut être prononcée soit par le
tribunal chargé de la procédure collective soit
par le tribunal correctionnel lorsqu’il a condamné
un dirigeant à la banqueroute. La durée est fixée
en fonction de la gravité des faits, elle ne peut être
supérieure à 15 ans.
Fiducie :
Introduite dans le droit français en
2007, la fiducie se définie comme « l'opération
par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des
biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de
biens, de droits ou de sûretés, présents ou
futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés
de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé
au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
La fiducie, en droit civil français, peut être utilisée
comme instrument de gestion ou comme sûreté.
Fonds de commerce :
Ensemble constitué des biens mobiliers,
corporels et incorporels, qu’un commerçant –
personne physique ou morale – affecte à une activité
commerciale. Il comprend notamment :
- au titre des éléments corporels : le mobilier,
le matériel, l’outillage, les marchandises…
- au titre des éléments incorporels : l’enseigne,
le nom commercial, la clientèle et l’achalandage,
les droits de propriété industrielle, littéraire
ou artistique attachés à l’activité.
Fonds de roulement :
- Le fonds de roulement correspond à l'excédent
de capitaux permanents - ressources stables (capitaux propres
et dettes à long terme) de l'entreprise – sur les
actifs immobilisés.
- Les ressources durables servent logiquement à financer
les actifs immobilisés à plus d'un an. Le fonds
de roulement a donc le plus souvent une valeur proche de zéro.
Toutefois, il est parfois préférable que cet élément
soit positif car il peut constituer, dans certains cas, un matelas
de sécurité pour l'entreprise. En effet, ce surplus
permet de consolider le cycle d'exploitation et conserver un équilibre
même en cas de clients défaillants ou de stocks dépréciés.
Il renforce ainsi la confiance des banques et prêteurs à
court terme.
Forclusion :
- Perte d'un droit qui n'a pas été exercé
dans les délais prévus par la loi.
- En procédure collective, lorsqu’un créancier
ne déclare pas sa créance dans les délais,
il n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes,
à moins que le juge-commissaire ne le relève de
sa forclusion. (v. aussi Déclaration de créances)
G |
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Gage sans dépossession :
Le débiteur offre en gage une chose
sans être obligé de la remettre entre les mains du
créancier. L’objectif est de ne pas priver le débiteur
des biens nécessaires à son activité professionnelle.
C’est le cas par exemple pour le warrant, le nantissement
de l’outillage ou du matériel, du gage automobile...
Greffe du tribunal de commerce :
Il assure comme les greffes des autres juridictions,
les services administratifs du tribunal (tenue des registres, mise
à jour des dossiers, conservation des minutes et archives,
accueil, etc.). Il est également chargé de la tenue
du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), de
la gestion des procédures collectives et de la tenue du fichier
des sûretés (nantissements et privilèges).
Groupement de prévention agréé :
Ce groupement a pour mission de fournir à
ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse
des informations économiques, comptables et financières
que ceux-ci s’engagent à lui transmettre. Lorsqu’il
relève des indices de difficultés, il en informe le
dirigeant et peut lui proposer l’intervention d’un expert.
H |
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Homologation :
À la fin de procédure de conciliation,
le tribunal de commerce peut, à la demande du débiteur,
homologuer l’accord conclu entre les parties. Le jugement
d’homologation, qui met fin à la procédure de
conciliation, est déposé au greffe et fait l’objet
d’une mesure de publicité.
Hypothèque :
- Garantie d'une dette accordée sur un immeuble et publiée
au bureau des hypothèques. Lorsque l'obligation garantie
par l'hypothèque n'est pas respectée, le bénéficiaire
de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l'immeuble
et être payé sur son prix par préférence
aux autres créanciers.
- Outre les hypothèques conventionnelles concédées
par le débiteur dans un contrat, la loi a institué
des hypothèques légales qui résultent d'une
disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants)
et des hypothèques judiciaires qui résultent d'un
jugement (article 2123 du Code civil).
I |
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Inaliénabilité des actifs :
Dans le jugement arrêtant un plan de
sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut décider que
certains biens, indispensables à la continuation de l’entreprise,
ne pourront être aliénés pour une durée
qu’il fixe.
Injonction de payer :
Procédure simple et rapide qui permet
à une personne (le créancier) d'obtenir du président
du tribunal de commerce, le paiement d'une créance, d'un
montant déterminé qui ne paraît pas contestable,
quand le débiteur ne paie pas à l'échéance.
INPI :
Institut National de la Propriété
Industrielle.
Inscription de privilège ou de nantissement :
- Formalité qui consiste pour le titulaire d'une sûreté
d'en demander l'inscription au Greffe du tribunal de commerce
dans des conditions strictes de délai et de forme et qui
lui confère sa validité.
- Toute personne peut obtenir sur demande auprès du greffe,
l'État général des inscriptions prises.
Inscription de Sécurité Sociale ou du Trésor
:
Formalité par laquelle est obtenue
la publicité des sommes dues par une entreprise aux organismes
sociaux ou au Trésor public. L'état de ces inscriptions
peut être requis au greffe du tribunal de commerce du siège
de l'entreprise ou consulté directement par Minitel ou Internet.
Depuis le 1er janvier 2009, dès lors
que l’entreprise bénéficie d’un moratoire
(des délais de paiement) de la part des créanciers
publics, et qu’elle respecte ses engagements, l’inscription
n’est plus obligatoire.
Interdiction de gérer :
- Cette sanction civile, moins rigoureuse que la faillite personnelle,
peut être prononcée à l’encontre du
chef d’entreprise individuelle ou du dirigeant de personne
morale. Elle n’entraîne pas les autres déchéances
et incapacités liées à la faillite personnelle
; ses conséquences sont l’interdiction :
- de gérer ou contrôler directement ou indirectement
une entreprise,
- d’exercer une fonction publique élective.
- Cette sanction peut être prononcée soit par le
tribunal chargé de la procédure collective soit
par le tribunal correctionnel lorsqu’il a condamné
un dirigeant à la banqueroute. Il fixe la durée
de cette sanction qui ne peut excéder 15 ans, en fonction
de la gravité des faits.
Intuitu personae :
Locution latine se traduisant par "en
fonction de la personne" et signifiant, dans une opération
contractuelle, que la personne du cocontractant ou ses caractéristiques
principales conditionnent la conclusion et l’exécution
du contrat.
J |
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Juge-commissaire :
Juge nommé par le tribunal lors de
l’ouverture d’une procédure collective, il a
pour mission de veiller au déroulement rapide de la procédure
et à la protection des intérêts en présence.
Il dispose d’un certain nombre de pouvoirs : il statue par
ordonnance sur l’admission des créances, les relevés
de forclusion ou sur les revendications. Son autorisation est nécessaire
pour procéder à certains actes.
Juge consulaire :
Juge du tribunal de commerce, commerçant
bénévole élu par ses pairs.
K |
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K bis (ou extrait K bis) :
V. extrait K ou K bis
L |
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Liquidateur :
Lorsque le tribunal prononce la liquidation
judiciaire, il nomme un mandataire judiciaire qui sera chargé
de mener à bien les opérations de liquidation.
Liquidation judiciaire :
- Lorsque qu'une entreprise (y compris les professions libérales)
a cessé toute activité ou que son redressement est
manifestement impossible, le tribunal prend la décision
de mettre celle-ci en liquidation judiciaire. Elle peut être
prononcée dès l’ouverture de la procédure
collective où à l’issue d’une période
d’observation. Le tribunal désigne un mandataire
judiciaire qui sera chargé de la liquidation.
- Cette procédure est destinée à mettre
fin à l’activité de l’entreprise ou
à réaliser le patrimoine du débiteur par
une cession globale ou séparée de ses biens.
- Cette procédure peut être simplifiée s’il
apparaît que l’actif du débiteur ne comprend
pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés
et que son chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs
à des seuils fixés par décret.
Location-gérance :
- Contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un
fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède
totalement ou partiellement la location à un gérant
qui l'exploite à ses risques et périls en échange
du paiement d'une redevance ou d'un loyer.
- Lors d’une cession, le tribunal peut, préalablement
à la transmission définitive de l’entreprise,
autoriser la conclusion d’un contrat de location gérance
au futur cessionnaire, pour une durée qui ne peut excéder
deux ans.
M |
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Mandat ad hoc :
Née de la pratique des juges consulaires,
la technique du mandat ad hoc consiste à demander au président
du tribunal de nommer un mandataire chargé de résoudre
un problème particulier
Mandataire ad hoc :
C’est le plus souvent un administrateur
judiciaire qui est nommé, compte tenu de son expérience.
En matière de difficultés financières, la mission
du mandataire ad hoc consiste à aider le chef d’entreprise
à trouver un accord avec ses principaux créanciers
(fournisseurs, banques, organismes sociaux ou fiscaux...) et partenaires,
afin de surmonter un cap difficile.
Mandataire judiciaire :
Professionnel des procédures collectives
chargé de la représentation des créanciers
ou de la liquidation des entreprises. Il est nommé par le
tribunal lors de l’ouverture d’une procédure
collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Ministère Public (ou Parquet) :
Ensemble des magistrats qui, dans une juridiction,
sont chargés de défendre les intérêts
de la collectivité nationale. Au niveau de la Cour de Cassation
et celui des Cours d'appel, le Parquet est désigné
par "Parquet général".
Mise en demeure :
Destinée à obliger un débiteur
à exécuter ses obligations, elle prend la forme d’un
acte d'huissier de justice ou d’une lettre recommandée.
Si elle reste sans résultat, des intérêts de
retard peuvent courir, de même des dommages et intérêts
peuvent être réclamés.
N |
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Nantissement :
- Désigne dans le Code civil un contrat par lequel un
débiteur remet une chose à son créancier
pour sûreté de sa dette. Lorsque la chose remise
est mobilière, il s’agit d’un gage. Le nantissement
d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
- Mais depuis, le terme de nantissement a été retenu
par la loi pour la constitution de divers privilèges sur
des biens mobiliers et sans dépossession. C’est le
cas notamment du nantissement de fonds de commerce ou de l’outillage
de l’entreprise qui accorde au créancier inscrit
un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers
sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente.
- L’inscription des nantissements est faite pour une durée
limitée et à concurrence d’un certain montant.
Ils sont publiés au greffe du tribunal de commerce ; toute
personne qui en fait la demande peut en avoir connaissance.
O |
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Obligation aux dettes sociales :
Action menée contre un dirigeant de
société en vue de lui faire supporter personnellement
tout ou partie des dettes d'une société en liquidation
judiciaire lorsqu’il est établi, à son encontre,
que l’une des fautes suivantes a contribué à
la cessation des paiements :
- avoir disposé des biens de la personne morale comme des
siens propres,
- sous couvert de la personne morale masquant ses agissements,
avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel,
- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale
un usage contraire à l’intérêt de celle-ci
à des fins personnelles,
- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel,
une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à
la cessation des paiements de la personne morale,
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie
de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif
de la personne morale.
Cette sanction apparue avec la loi de sauvegarde
de juillet 2005, a été abrogée par l’ordonnance
n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
Ordonnance :
Décision prise par un juge unique,
le juge-commissaire.
P |
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Période d’observation :
- Période qui suit l'ouverture d'une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette période
est destinée à établir un bilan économique
et social de l’entreprise et à évaluer ses
chances de redressement par voie de continuation ou de cession.
Durant cette période, limitée dans le temps, l’entreprise
poursuit son activité.
- En sauvegarde comme en redressement, sa durée est de
6 mois, renouvelable une fois par décision motivée
à la demande de l’administrateur, du débiteur
ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement
prolongée pour une nouvelle période de 6 mois à
la demande du ministère public.
Période suspecte :
- C’est la période qui précède le jugement
d’ouverture d’une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaire ; elle a pour point de départ
la date de cessation des paiements. La loi prévoit la nullité
de certains actes que l’entreprise aurait accomplis au cours
de cette période.
- Cette période n’est pas figée dans le temps
car le tribunal a la possibilité de reporter cette date
en arrière, si les faits conduisent à penser que
les conditions d’une cessation des paiements étaient
réunies plus tôt. Cependant cette période
ne peut pas, en principe, excéder dix-huit mois.
Personne morale :
Groupement qui se voit reconnaître une
existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des
obligations, ex : société, association… On la
distingue des personnes physiques, c'est-à-dire des individus.
Plan de cession :
- Dès l’ouverture de la procédure de redressement,
des tiers peuvent soumettre à l’administrateur des
offres de reprise, de tout ou partie de l’entreprise, tendant
au maintien de l’activité de celle-ci.
- Depuis la loi de sauvegarde de juillet 2005, le plan de cession
prend place dans la procédure de liquidation judiciaire,
même si celui-ci est initié dans la période
d’observation du redressement judiciaire.
Plan de continuation :
En redressement judiciaire, le tribunal arrête
un plan de continuation lorsque l’entreprise a de sérieuses
chances de se redresser et d’apurer le passif. L’activité
est poursuivie sans changement de direction, sauf cas exceptionnel.
Le plan prévoit les modalités d’apurement du
passif ainsi que les mesures de restructuration indispensables à
la poursuite de l’activité.
Plan de sauvegarde :
En procédure de sauvegarde, le tribunal
arrête un plan lorsque l’entreprise a de sérieuses
chances d’être sauvegardée. Ce plan détermine
les perspectives de redressement en fonction de l’activité,
de l’état du marché et des moyens financiers
disponibles. Il définit les modalités de règlement
du passif et les garantie éventuelles souscrites par le dirigeant
pour en assurer l’exécution.
Procédure collective :
Procédure qui se déroule devant
le tribunal de commerce (ou le TGI) en vue de sauvegarder l’entreprise,
de maintenir l’activité et l’emploi et de procéder
à l’apurement du passif. Lorsque l’entreprise
est en état de cessation de paiements, elle fera l'objet
d'un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire
en fonction de ses possibilités de redressement. Lorsqu’elle
connaît des difficultés non surmontables, sans être
pour autant en cessation des paiements, elle fera l'objet d’une
sauvegarde.
Procureur de la République :
Magistrat, chef du parquet (ou ministère
public) auprès du tribunal de commerce. Il dispose d'un droit
d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public
Q |
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Quérable :
Adjectif qualifiant une dette, lorsque du
fait du contrat ou d'une disposition légale le créancier
doit, pour en obtenir le paiement, se présenter au domicile
de son débiteur. La quérabilité est de droit
si la convention n'a pas exprimé le contraire ou si la loi
n'en a pas disposé autrement. Les loyers sont des créances
quérables, à condition que le bail ne contienne pas
de dispositions contraires. En revanche pour des raisons tenant
à leur nature, les créances d'aliments sont "portables".
R |
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RCS :
V. Registre du commerce et des sociétés.
Recouvrement amiable :
Utilisation de techniques de communication
pour obtenir d’un débiteur le paiement de la créance
due.
Redressement judiciaire :
Cette procédure est utilisée
pour résoudre la situation d'une entreprise en état
de cessation des paiements, mais dont la situation n'est pas irrémédiablement
compromise. Le jugement d'ouverture sera suivi d'une période
d'observation. Cette procédure est destinée à
permettre la poursuite de l’activité, le maintien de
l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à
l’adoption d’un plan de redressement.
Référé :
Procédure d'urgence engagée
devant le président d'une juridiction pour faire cesser une
situation contraire à la loi. Elle permet d'obtenir, à
titre provisoire :
- toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation
sérieuse ;
- ou toutes mesures de conservation ou de remise en état
pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Référé provision :
Procédure simple et rapide qui consiste
à obtenir une décision de justice contraignant le
débiteur à payer. Cette procédure est simple
car elle peut être menée directement par le créancier
sans la présence obligatoire d'un avocat. Elle est rapide
car la décision de justice peut être obtenue en moins
de 15 jours.
Registre du commerce et des sociétés :
Le RCS regroupe des informations relatives
aux personnes physiques ou morales (sociétés commerciales,
groupements d'intérêt économique et sociétés
civiles) qui doivent s’y faire immatriculer. Notamment, les
décisions concernant toute procédure collective y
sont inscrites. Il est tenu, au plan local, par le greffe de chaque
tribunal de commerce. Le double de chaque registre est adressé
au Registre national du commerce tenu par l’INPI.
Règlement amiable :
La loi de sauvegarde a remplacé ce mode
de règlement des difficultés des entreprises par la
conciliation.
Relevé de forclusion :
V. Forclusion
Représentant des créanciers :
Lors de l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un mandataire judiciaire
chargé de représenter les créanciers est nommé
pour la période d’observation. Sa mission principale
consiste à vérifier les déclarations de créances
et à donner son avis sur leur admission ou leur rejet, après
consultation du débiteur.
Requête :
- Acte de procédure ; demande écrite, adressée
directement à une juridiction pour faire valoir un droit,
ce qui a pour effet de la saisir.
- Dans le cadre de la procédure de conciliation,, le dirigeant
expose dans la requête adressée au président
du tribunal de commerce, sa situation économique, sociale
et financière, ses besoins de financement ainsi que, le
cas échéant, les moyens d’y faire face.
Réserve de propriété (clause de)
:
Garantie que peut se constituer le vendeur
pour se protéger du risque de non paiement par son acheteur.
Elle lui permet de se réserver la propriété
du bien vendu et de le revendiquer entre les mains de son acheteur
et même auprès de tiers tant qu’il n’a
pas été intégralement payé.
Résolution du plan :
Lorsque le débiteur n’exécute
pas ses engagements dans les délais fixés par le plan
de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut prononcer sa
résolution d’office ou à la demande d’un
créancier, du commissaire à l’exécution
du plan ou encore à la demande du ministère public.
Responsabilité pour insuffisance d’actif
:
En cas de faute de gestion ayant contribué
à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider
que les dettes de la personne morale seront supportées, en
tout ou partie, par le ou les dirigeants.
Ressort :
Ce terme désigne le champ ou l'étendue
de la compétence d'une juridiction du point de vue géographique
et du point de vue des litiges que la loi lui attribue.
Revendication de biens :
Pour faire valoir ses droits de propriété,
le propriétaire doit exercer une action de restitution qui
lui permettra de récupérer son bien ou d’obtenir
le paiement du prix.
S |
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Saisine :
Fait de saisir une juridiction, en l’occurrence
le tribunal de commerce. Elle est faite par dépôt de
bilan, assignation, d’office ou sur requête du ministère
public.
SAJECE
:
Structure d'Accueil Juridique et Comptable
des Entreprises mise en place à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Elle permet aux
chefs d’entreprise qui le souhaitent de rencontrer, en toute
confidentialité et gratuitement, un expert-comptable, un
commissaire aux comptes, un ancien juge du tribunal de commerce
ou un avocat. Ils répondent à toutes questions d'ordre
judiciaire, juridique, comptable ou de gestion.
Sanction civile :
Sanction prise (faillite personnelle, interdiction
de gérer…), dans le cadre d’une procédure
collective, par le tribunal compétent à l’encontre
d’un dirigeant.
Sanction pénale :
V. Banqueroute.
Sauvegarde :
Procédure collective instituée
par la loi de sauvegarde de juillet 2005. Elle est ouverte à
la demande d’un dirigeant dont l’entreprise n’est
pas en état de cessation des paiements mais qui rencontre
des difficultés non surmontables.
SIRENE :
Système géré par l’INSEE.
Il permet d’attribuer à toute entreprise, lors de sa
création, un numéro d’immatriculation à
9 chiffres, le numéro SIREN, qui l’identifie et la
suit jusqu´à sa disparition. Ce numéro est complété
par 5 chiffres afin d’identifier chacun des établissements
de l’entreprise et leur lieu géographique d’implantation.
Ce numéro à 14 chiffres est appelé numéro
SIRET.
Sûreté :
C’est une garantie financière
constituée par effet de la loi ou par convention au profit
d’un créancier et attachée à la créance.
On distingue les sûretés personnelles souscrites par
un tiers qui s’engage aux côtés d’un débiteur
(caution, aval) et les sûretés réelles.
Suspension des poursuites :
Le jugement d’ouverture d’une
procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la
part des créanciers à l’encontre du débiteur.
T |
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Tribunal de commerce :
Juridiction spécialisée, composée
de juges élus par les commerçants, elle est chargée
de trancher les conflits entre commerçants et ceux relatifs
aux actes de commerce. Elle statue également en matière
de défaillance des entreprises.
U |
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URSSAF
Les URSSAF ont pour mission essentielle de
recouvrer les ressources de la Sécurité sociale.
V |
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Vérification de créances :
Phase de la procédure collective au
cours de laquelle le mandataire judiciaire ou le liquidateur détermine
si la créance déclarée existe, est certaine,
liquide, exigible et s’assure de son montant. Une fois vérifiée
et admise au passif par le juge commissaire, la créance pourra
être payée selon son ordre.
Voies de recours :
Actions permettant un nouvel examen d'une
décision, par l'administration elle-même ou par un
tribunal.
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