La prévention, c'est...
* Maîtriser la création
de son entreprise

* Surveiller la gestion
au quotidien

* Réagir à temps
en cas de difficultés

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Lexique

       


A

Action en comblement de passif :

V. obligation aux dettes sociales.

Administrateur judiciaire :

  • Auxiliaire de justice mandaté par le tribunal lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
  • En sauvegarde, il est chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister. En redressement judiciaire, outre les fonctions précédentes, il peut aussi assurer seul l’administration de l’entreprise.
  • Il a pour mission d’établir le bilan économique et social de l’entreprise et de proposer, en liaison avec le dirigeant, un plan de sauvegarde ou de redressement.

Affacturage (factoring) :

Opération de transfert de créances commerciales par leur bénéficiaire à un factor qui prend le risque du recouvrement. C’est une technique de mobilisation des créances commerciales qui permet de répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des comptes clients et de financement.

AGS :

Cet organisme patronal créé en février 1974, en application de la loi du 27 décembre 1973, a pour objet de garantir, en cas de redressement ou liquidation judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en exécution du contrat de travail (salaires, préavis, indemnités de rupture...).

Alerte du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes d'une personne morale est dans l’obligation de déclencher une procédure d’alerte dès lors qu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ou de l’activité. Il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret.

Alerte du Comité d’entreprise :

Ce droit d'alerte s'inscrit dans le cadre de la législation sur la prévention des difficultés des entreprises. Lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, le comité d’entreprise peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Si les réponses de la direction sont jugées insuffisantes par les élus ou si elles confirment leurs inquiétudes, il peut décider d'établir un rapport à la direction et aux commissaires aux comptes.

Appel :

Voie de recours contre une décision de justice rendue en première instance. La personne qui forme l'appel est dite " l'appelant ", celle contre laquelle l'appel est formé est dite " l'intimé ".

Apurement du passif :

Règlement du passif selon des modalités et un échéancier définis, en accord avec les créanciers concernés, dans les plans de sauvegarde ou de continuation.

Arbitrage :

L'arbitrage, comme la médiation, constitue une alternative aux procès soumis aux juridictions, par la désignation de personnes privées que les parties chargent de juger leur différend.

Assignation :

Acte de procédure qui permet à une personne (le demandeur) d'informer son adversaire (le défendeur) qu'elle engage un procès contre lui et l'invite à comparaître devant une juridiction. L'assignation est établie et délivrée par un huissier de justice.

Assurance-crédit :

L’assurance-crédit a pour objet de garantir les risques, d’insolvabilité et d’impayé, liés aux transactions commerciales réalisées en France ou à l’étranger.

Audience :

Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès et entend les personnes qui y participent : le procureur, les parties, les avocats, les témoins, les experts… La décision peut être rendue à l'audience ou ultérieurement.

 

B


Banqueroute :

  • Délit correctionnel
  • En cas d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes pour lesquels un des faits suivants a été relevé :
    • avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder la procédure, soit fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds,
    • avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur,
    • avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur,
    • avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprises en cause ou encore s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes en font obligation,
    • avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
    • avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ou s’être abstenu de tenir un comptabilité lorsque les textes en font obligation.
  • La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Des peines complémentaires d’interdiction de divers droits (droits civiques, civils et de famille, exercice d’une fonction publique, exercice de la profession, marchés publics, etc.) peuvent en outre être prononcées, dont notamment la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre de l’auteur de la banqueroute.

Bilan économique, social et environnemental :

L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un expert, établit le bilan économique et social. Ce document permet d’analyser le passé, de faire le point sur les causes de difficultés (origine, importance, nature) rencontrées par l’entreprise et d’évaluer ses potentialités. Il peut, si nécessaire, être complété par un bilan environnemental.

Besoin en fonds de roulement (BFR) :

  • Cette notion ne doit pas à être confondue avec le fonds de roulement.
  • Le besoin en fonds de roulement est issu du cycle d'exploitation. Ainsi, le décalage pouvant exister entre les dépenses engagées et les recettes générées par les ventes engendre un besoin de financement. C'est ce besoin de financement que l'on appelle besoin en fonds de roulement. Il est déterminé par le calcul :
    BFR = Stocks + Créances clients - Dettes à court terme (fournisseurs, fiscales, sociales…)
  • Le besoin en fonds de roulement peut être, en tout ou partie, compensé par l'excédent des capitaux permanents (fonds de roulement positif). Le reste éventuel devra être financé par des crédits bancaires.

Le besoin en fonds de roulement peut être, dans sa totalité ou pour partie, compensé par l'excédent des capitaux permanents (fonds de roulement positif). Le reste éventuel devra être financé par des crédits bancaires.

BODACC :

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publie les mentions portées au Registre du commerce et des sociétés (RCS) concernant l'immatriculation d'une personne physique ou morale, les inscriptions complémentaires ou modificatives, les ouvertures de procédures collectives.

 

C


Capitaux propres :

Différence entre la valeur des biens d'une entreprise et celle de ses dettes à l'égard des tiers. Leur valeur comptable figure au passif du bilan.

Caution :

Personne qui s'engage par écrit à régler un créancier à la place du débiteur, si celui-ci ne paie pas sa dette à l'échéance. Le contrat s'appelle le cautionnement.

CCSF (Commission des chefs des services financiers) :

Par Décret no 97-656 du 30 mai 1997, le législateur à mis en place dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. En cas de situation financière difficile, une entreprise peut demander l'étalement de l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales auprès d'un seul interlocuteur.

Centre de formalités des entreprises (CFE) :

Centre destiné à permettre aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document (liasse unique) les déclarations auxquelles elles sont tenues dans les domaines juridique, administratif, fiscal, social et statistique, lors de leur création ou lors de modifications de leur situation sociale et de cessation de leur activité. Le CFE compétent pour les commerçants et les sociétés commerciales est tenu par les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).

Certificat de non paiement :

  • Le certificat de non paiement est délivré à la demande du créancier au terme d’un délai de 30 jours à compter de la première présentation du chèque, si ce dernier n’a pas été régularisé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée dans ce même délai (L. n° 98-657 du 29 Juillet 1998, art. 137). Ce certificat peut alors être transmis à l’huissier de justice du lieu de domicile du débiteur pour signification. Sans régularisation sous 15 jours, cette signification devient titre exécutoire et permet, sans avoir à prendre de jugement, de saisir les biens du débiteur.
  • Dans la pratique, cette procédure simple et peu coûteuse se heurte, le plus souvent, au manque d’actifs du débiteur saisi.

Cessation des paiements :

  • La cessation des paiements est légalement définie comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Il s’agit donc d’un état de trésorerie à un moment donné. Ce qui distingue la notion de celle d’insolvabilité. Une entreprise peut être en cessation des paiements sans être pour autant insolvable dès lors qu’elle est propriétaire d’un actif qui n’est pas réalisable au moment considéré mais pourra l’être à terme.
  • L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, à condition qu’il n’ait pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Il peut également, dans ce délai, demander à bénéficier d’une conciliation (l’accord signé par les parties devra obligatoirement mettre fin à la cessation des paiements).
  • En redressement ou en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements, déterminée par le tribunal, ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture. La période écoulée entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture constitue la période suspecte.

Chambre du conseil :

Audience civile tenue en dehors de la présence du public, devant un collège de magistrats siégeant en nombre impair. Ainsi, lors du déclenchement de la procédure collective, le dirigeant est convoqué en Chambre du conseil.

CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle) :

Le CIRI est compétent au niveau national pour examiner la situation des entreprises de plus de 400 salariés.

Clause de réserve de propriété :

Clause par laquelle un vendeur, pour garantir sa créance, se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur. Elle a donc pour objet de retarder le transfert de propriété (et donc des risques) jusqu’au paiement complet du prix.

Clause de retour à meilleure fortune :

Le créancier peut assortir une remise de dette d’une clause de « retour à meilleure fortune » en prévoyant le paiement effectif de sa créance par son partenaire, si celui-ci venait à se rétablir.

Clôture pour extinction de passif :

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire dès lors qu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes.

Clôture pour insuffisance d’actifs :

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire dès lors que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible par insuffisance d’actif.

CODECHEF :

V. CCSF

CODEFI (Comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) :

C’est l’instance interministérielle départementale chargée d’examiner la situation des entreprises de moins de 400 salariés. Placé sous l’autorité du préfet et du trésorier-payeur général, le CODEFI rassemble les compétences financières, sociales et fiscales de l’État dans le département, dont le trésor public, les impôts, la DRIRE, la Concurrence, l’URSSAF et la Banque de France. Il est compétent pour prendre les décisions utiles au redressement de l’entreprise.

Comblement de passif (action en) :

V. Obligation aux dettes sociales.

Comité de créanciers :

Dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes pour des entreprises dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs aux seuils fixés par décret, deux comités sont obligatoirement constitués. Ces comités qui réunissent pour l’un, les établissements de crédit et pour l’autre, les principaux fournisseurs, se prononcent sur les projets de plan qui leur sont soumis.

Comité des établissements de crédit :

Ce comité qui, avec la loi de sauvegarde de juillet 2005, ne regroupait que les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire, a été élargi, avec l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, aux titulaires de créances acquises auprès des établissements financiers mais aussi auprès d’un fournisseur de biens ou services.

Comité des principaux fournisseurs :

Sont membres de plein droit de ce comité, les fournisseurs dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances fournisseurs.

Commissaire à l’exécution du plan :

Il est chargé de veiller à la bonne exécution du plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal. Est nommé à cette fonction soit l’administrateur soit le mandataire judiciaire. Il rend compte au Président du tribunal de tout défaut d’exécution.

Conciliateur :

Nommé par le tribunal, pour une durée maximale de 4 mois, éventuellement prorogée d’un mois à la demande du conciliateur lui-même, il a la charge de mener à bien la conciliation. Il a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable, entre le débiteur et ses créanciers ou cocontractants, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise et à assurer la pérennité de celle-ci.

Conciliation :

  • Mode de règlement à l'amiable de litiges civils. La conciliation peut intervenir en dehors de tout procès ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée. Elle vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chacun.
  • Dans le cadre de la loi de sauvegarde, une conciliation peut être demandée par toute entreprise éprouvant des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne se trouvant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Convocation par le président du tribunal de commerce :

La loi organise la convocation du chef d’entreprise par le Président du tribunal de commerce lorsque celui-ci semble rencontrer des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, afin d’envisager avec lui les mesures propres à redresser la situation.

Cour d'appel :

Juridiction de droit commun et de second degré qui peut être saisie dans certaines conditions (notamment de montant) afin que soit à nouveau jugé un litige.

Cour de cassation :

Juridiction (unique) placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire. Chargée de favoriser l'unité d'interprétation des règles juridiques, la Cour de Cassation, saisie par un pourvoi, ne peut connaître que des questions de droit et non des questions de fait abandonnées à l'appréciation souveraine des juges du fond (premier degré et cour d'appel).

Créance :

Droit qu'une personne (le créancier) a d'exiger quelque chose de quelqu'un (le débiteur), spécialement une somme d'argent.

Créance chirographaire :

  • Créance ne bénéficiant pas d'une priorité de paiement. S'oppose à créance privilégiée.
  • Lors de la réalisation de l’actif du débiteur, les créanciers chirographaires sont primés par les créanciers titulaires de sûretés. Ils se partagent ensuite le solde de l'actif « au marc le franc ».

Créance privilégiée :

Créance bénéficiant d'un droit exclusif ou prioritaire accordé par la loi à certains organismes (Trésor, Sécurité Sociale, etc.) ou assortie d’une sûreté réelle (hypothèque, gage, privilège général ou spécial).
Lors de la réalisation de l’actif du débiteur, les créanciers titulaires de sûretés sont désintéressés en premier.

Créance super privilégiée :

Créance des salariés.

Créancier contrôleur :

V. Contrôleur.

Contrôleur :

Le ou les contrôleurs (de un à cinq) sont désignés par le juge-commissaire parmi les créanciers qui en font la demande. Ils assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance et d’administration de l’entreprise.

 

D


Débiteur :

C’est la personne tenue d’une obligation envers le créancier.

Déclaration de cessation des paiements :

Lorsqu’une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements, son dirigeant doit, dans un délai de 45 jours, déposer son bilan au greffe du tribunal de commerce (ou du TGI) compétent.

Déclaration de créances :

  • Lettre par laquelle tout créancier, à l’exception des salariés, d’un débiteur soumis à une procédure collective doit déclarer sa ou ses créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Elle doit porter sur le principal de la créance due ou à échoir mais aussi sur les intérêts courus et arrêtés au jour du jugement d’ouverture, sur les accessoires, sur les dommages et intérêts, sur les pénalités, etc.
  • La déclaration est adressée au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret.
  • Le défaut de déclaration dans les délais légaux entraîne la forclusion, c’est à dire l’impossibilité pour le créancier de prétendre au paiement des sommes qui lui sont dues, sauf à être relevé de cette forclusion en prouvant que l’absence de déclaration de sa créance dans les délais n’est pas due à son fait.

Dépôt de bilan :

V. Déclaration de cessation des paiements.

 

E


Excédent brut d’exploitation (EBE) :

C’est le solde du compte d'exploitation. Il est égal à la valeur ajoutée, d’une part diminuée de la rémunération des salariés, des impôts sur les produits, et d’autre part augmentée des subventions sur les produits.

Extrait K ou K bis :

  • Document officiel délivré par le greffe du tribunal de Commerce qui justifie qu’une entreprise commerciale est régulièrement enregistrée au RCS et par conséquent qu’elle existe.
  • Cet extrait comporte des informations relatives aux entreprises et à leur administration. Ainsi sont notamment répertoriés :
    • pour l’entreprise : le greffe d'immatriculation, le numéro SIREN, la dénomination sociale, l'enseigne, l'activité, le code NAF, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social et des éventuels établissements, la date d’immatriculation...
    • pour l’administration de l’entreprise : nom, prénom, date de naissance, adresse et fonction des mandataires sociaux, nom et adresse des commissaires aux comptes…
F


Factor :

Entreprise qui fait de l’affacturage.

Factoring :

V. affacturage

Faillite personnelle :

  • C’est une sanction civile sans conséquence patrimoniale. Elle est prononcée à l´encontre du dirigeant d’une entreprise soumise à une procédure collective en raison de son comportement malhonnête ou négligent.
  • La faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise. D’autres interdictions peuvent également être prononcées comme l’incapacité d’exercer une fonction publique élective.
  • Cette sanction peut être prononcée soit par le tribunal chargé de la procédure collective soit par le tribunal correctionnel lorsqu’il a condamné un dirigeant à la banqueroute. La durée est fixée en fonction de la gravité des faits, elle ne peut être supérieure à 15 ans.

Fiducie :

Introduite dans le droit français en 2007, la fiducie se définie comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».
La fiducie, en droit civil français, peut être utilisée comme instrument de gestion ou comme sûreté.

Fonds de commerce :

Ensemble constitué des biens mobiliers, corporels et incorporels, qu’un commerçant – personne physique ou morale – affecte à une activité commerciale. Il comprend notamment :

  • au titre des éléments corporels : le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises…
  • au titre des éléments incorporels : l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés à l’activité.

Fonds de roulement :

  • Le fonds de roulement correspond à l'excédent de capitaux permanents - ressources stables (capitaux propres et dettes à long terme) de l'entreprise – sur les actifs immobilisés.
  • Les ressources durables servent logiquement à financer les actifs immobilisés à plus d'un an. Le fonds de roulement a donc le plus souvent une valeur proche de zéro. Toutefois, il est parfois préférable que cet élément soit positif car il peut constituer, dans certains cas, un matelas de sécurité pour l'entreprise. En effet, ce surplus permet de consolider le cycle d'exploitation et conserver un équilibre même en cas de clients défaillants ou de stocks dépréciés. Il renforce ainsi la confiance des banques et prêteurs à court terme.

Forclusion :

  • Perte d'un droit qui n'a pas été exercé dans les délais prévus par la loi.
  • En procédure collective, lorsqu’un créancier ne déclare pas sa créance dans les délais, il n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne le relève de sa forclusion. (v. aussi Déclaration de créances)

 

G


Gage sans dépossession :

Le débiteur offre en gage une chose sans être obligé de la remettre entre les mains du créancier. L’objectif est de ne pas priver le débiteur des biens nécessaires à son activité professionnelle. C’est le cas par exemple pour le warrant, le nantissement de l’outillage ou du matériel, du gage automobile...

Greffe du tribunal de commerce :

Il assure comme les greffes des autres juridictions, les services administratifs du tribunal (tenue des registres, mise à jour des dossiers, conservation des minutes et archives, accueil, etc.). Il est également chargé de la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), de la gestion des procédures collectives et de la tenue du fichier des sûretés (nantissements et privilèges).

Groupement de prévention agréé :

Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à lui transmettre. Lorsqu’il relève des indices de difficultés, il en informe le dirigeant et peut lui proposer l’intervention d’un expert.

 

H


Homologation :

À la fin de procédure de conciliation, le tribunal de commerce peut, à la demande du débiteur, homologuer l’accord conclu entre les parties. Le jugement d’homologation, qui met fin à la procédure de conciliation, est déposé au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité.

Hypothèque :

  • Garantie d'une dette accordée sur un immeuble et publiée au bureau des hypothèques. Lorsque l'obligation garantie par l'hypothèque n'est pas respectée, le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir en justice la vente de l'immeuble et être payé sur son prix par préférence aux autres créanciers.
  • Outre les hypothèques conventionnelles concédées par le débiteur dans un contrat, la loi a institué des hypothèques légales qui résultent d'une disposition légale (article 2121 du Code civil et suivants) et des hypothèques judiciaires qui résultent d'un jugement (article 2123 du Code civil).
I


Inaliénabilité des actifs :

Dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut décider que certains biens, indispensables à la continuation de l’entreprise, ne pourront être aliénés pour une durée qu’il fixe.

Injonction de payer :

Procédure simple et rapide qui permet à une personne (le créancier) d'obtenir du président du tribunal de commerce, le paiement d'une créance, d'un montant déterminé qui ne paraît pas contestable, quand le débiteur ne paie pas à l'échéance.

INPI :

Institut National de la Propriété Industrielle.

Inscription de privilège ou de nantissement :

  • Formalité qui consiste pour le titulaire d'une sûreté d'en demander l'inscription au Greffe du tribunal de commerce dans des conditions strictes de délai et de forme et qui lui confère sa validité.
  • Toute personne peut obtenir sur demande auprès du greffe, l'État général des inscriptions prises.

Inscription de Sécurité Sociale ou du Trésor :

Formalité par laquelle est obtenue la publicité des sommes dues par une entreprise aux organismes sociaux ou au Trésor public. L'état de ces inscriptions peut être requis au greffe du tribunal de commerce du siège de l'entreprise ou consulté directement par Minitel ou Internet.

Depuis le 1er janvier 2009, dès lors que l’entreprise bénéficie d’un moratoire (des délais de paiement) de la part des créanciers publics, et qu’elle respecte ses engagements, l’inscription n’est plus obligatoire.

Interdiction de gérer :

  • Cette sanction civile, moins rigoureuse que la faillite personnelle, peut être prononcée à l’encontre du chef d’entreprise individuelle ou du dirigeant de personne morale. Elle n’entraîne pas les autres déchéances et incapacités liées à la faillite personnelle ; ses conséquences sont l’interdiction :
    • de gérer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise,
    • d’exercer une fonction publique élective.
  • Cette sanction peut être prononcée soit par le tribunal chargé de la procédure collective soit par le tribunal correctionnel lorsqu’il a condamné un dirigeant à la banqueroute. Il fixe la durée de cette sanction qui ne peut excéder 15 ans, en fonction de la gravité des faits.

Intuitu personae :

Locution latine se traduisant par "en fonction de la personne" et signifiant, dans une opération contractuelle, que la personne du cocontractant ou ses caractéristiques principales conditionnent la conclusion et l’exécution du contrat.

 

J


Juge-commissaire :

Juge nommé par le tribunal lors de l’ouverture d’une procédure collective, il a pour mission de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Il dispose d’un certain nombre de pouvoirs : il statue par ordonnance sur l’admission des créances, les relevés de forclusion ou sur les revendications. Son autorisation est nécessaire pour procéder à certains actes.

Juge consulaire :

Juge du tribunal de commerce, commerçant bénévole élu par ses pairs.

K


K bis (ou extrait K bis) :

V. extrait K ou K bis

L


Liquidateur :

Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il nomme un mandataire judiciaire qui sera chargé de mener à bien les opérations de liquidation.

Liquidation judiciaire :

  • Lorsque qu'une entreprise (y compris les professions libérales) a cessé toute activité ou que son redressement est manifestement impossible, le tribunal prend la décision de mettre celle-ci en liquidation judiciaire. Elle peut être prononcée dès l’ouverture de la procédure collective où à l’issue d’une période d’observation. Le tribunal désigne un mandataire judiciaire qui sera chargé de la liquidation.
  • Cette procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens.
  • Cette procédure peut être simplifiée s’il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés et que son chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret.

Location-gérance :

  • Contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls en échange du paiement d'une redevance ou d'un loyer.
  • Lors d’une cession, le tribunal peut, préalablement à la transmission définitive de l’entreprise, autoriser la conclusion d’un contrat de location gérance au futur cessionnaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

 

M


Mandat ad hoc :

Née de la pratique des juges consulaires, la technique du mandat ad hoc consiste à demander au président du tribunal de nommer un mandataire chargé de résoudre un problème particulier

Mandataire ad hoc :

C’est le plus souvent un administrateur judiciaire qui est nommé, compte tenu de son expérience. En matière de difficultés financières, la mission du mandataire ad hoc consiste à aider le chef d’entreprise à trouver un accord avec ses principaux créanciers (fournisseurs, banques, organismes sociaux ou fiscaux...) et partenaires, afin de surmonter un cap difficile.

Mandataire judiciaire :

Professionnel des procédures collectives chargé de la représentation des créanciers ou de la liquidation des entreprises. Il est nommé par le tribunal lors de l’ouverture d’une procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Ministère Public (ou Parquet) :

Ensemble des magistrats qui, dans une juridiction, sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d'appel, le Parquet est désigné par "Parquet général".

Mise en demeure :

Destinée à obliger un débiteur à exécuter ses obligations, elle prend la forme d’un acte d'huissier de justice ou d’une lettre recommandée. Si elle reste sans résultat, des intérêts de retard peuvent courir, de même des dommages et intérêts peuvent être réclamés.

 

N


Nantissement :

  • Désigne dans le Code civil un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Lorsque la chose remise est mobilière, il s’agit d’un gage. Le nantissement d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
  • Mais depuis, le terme de nantissement a été retenu par la loi pour la constitution de divers privilèges sur des biens mobiliers et sans dépossession. C’est le cas notamment du nantissement de fonds de commerce ou de l’outillage de l’entreprise qui accorde au créancier inscrit un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente.
  • L’inscription des nantissements est faite pour une durée limitée et à concurrence d’un certain montant. Ils sont publiés au greffe du tribunal de commerce ; toute personne qui en fait la demande peut en avoir connaissance.

 

O


Obligation aux dettes sociales :

Action menée contre un dirigeant de société en vue de lui faire supporter personnellement tout ou partie des dettes d'une société en liquidation judiciaire lorsqu’il est établi, à son encontre, que l’une des fautes suivantes a contribué à la cessation des paiements :

  • avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
  • sous couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
  • avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles,
  • avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
  • avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Cette sanction apparue avec la loi de sauvegarde de juillet 2005, a été abrogée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

Ordonnance :

Décision prise par un juge unique, le juge-commissaire.

 

P


Période d’observation :

  • Période qui suit l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette période est destinée à établir un bilan économique et social de l’entreprise et à évaluer ses chances de redressement par voie de continuation ou de cession. Durant cette période, limitée dans le temps, l’entreprise poursuit son activité.
  • En sauvegarde comme en redressement, sa durée est de 6 mois, renouvelable une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prolongée pour une nouvelle période de 6 mois à la demande du ministère public.

Période suspecte :

  • C’est la période qui précède le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; elle a pour point de départ la date de cessation des paiements. La loi prévoit la nullité de certains actes que l’entreprise aurait accomplis au cours de cette période.
  • Cette période n’est pas figée dans le temps car le tribunal a la possibilité de reporter cette date en arrière, si les faits conduisent à penser que les conditions d’une cessation des paiements étaient réunies plus tôt. Cependant cette période ne peut pas, en principe, excéder dix-huit mois.

Personne morale :

Groupement qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations, ex : société, association… On la distingue des personnes physiques, c'est-à-dire des individus.

Plan de cession :

  • Dès l’ouverture de la procédure de redressement, des tiers peuvent soumettre à l’administrateur des offres de reprise, de tout ou partie de l’entreprise, tendant au maintien de l’activité de celle-ci.
  • Depuis la loi de sauvegarde de juillet 2005, le plan de cession prend place dans la procédure de liquidation judiciaire, même si celui-ci est initié dans la période d’observation du redressement judiciaire.

Plan de continuation :

En redressement judiciaire, le tribunal arrête un plan de continuation lorsque l’entreprise a de sérieuses chances de se redresser et d’apurer le passif. L’activité est poursuivie sans changement de direction, sauf cas exceptionnel. Le plan prévoit les modalités d’apurement du passif ainsi que les mesures de restructuration indispensables à la poursuite de l’activité.

Plan de sauvegarde :

En procédure de sauvegarde, le tribunal arrête un plan lorsque l’entreprise a de sérieuses chances d’être sauvegardée. Ce plan détermine les perspectives de redressement en fonction de l’activité, de l’état du marché et des moyens financiers disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garantie éventuelles souscrites par le dirigeant pour en assurer l’exécution.

Procédure collective :

Procédure qui se déroule devant le tribunal de commerce (ou le TGI) en vue de sauvegarder l’entreprise, de maintenir l’activité et l’emploi et de procéder à l’apurement du passif. Lorsque l’entreprise est en état de cessation de paiements, elle fera l'objet d'un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire en fonction de ses possibilités de redressement. Lorsqu’elle connaît des difficultés non surmontables, sans être pour autant en cessation des paiements, elle fera l'objet d’une sauvegarde.

Procureur de la République :

Magistrat, chef du parquet (ou ministère public) auprès du tribunal de commerce. Il dispose d'un droit d'action et d'intervention pour la défense de l'ordre public

 

Q


Quérable :

Adjectif qualifiant une dette, lorsque du fait du contrat ou d'une disposition légale le créancier doit, pour en obtenir le paiement, se présenter au domicile de son débiteur. La quérabilité est de droit si la convention n'a pas exprimé le contraire ou si la loi n'en a pas disposé autrement. Les loyers sont des créances quérables, à condition que le bail ne contienne pas de dispositions contraires. En revanche pour des raisons tenant à leur nature, les créances d'aliments sont "portables".

 

R


RCS :

V. Registre du commerce et des sociétés.

Recouvrement amiable :

Utilisation de techniques de communication pour obtenir d’un débiteur le paiement de la créance due.

Redressement judiciaire :

Cette procédure est utilisée pour résoudre la situation d'une entreprise en état de cessation des paiements, mais dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Le jugement d'ouverture sera suivi d'une période d'observation. Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à l’adoption d’un plan de redressement.

Référé :

Procédure d'urgence engagée devant le président d'une juridiction pour faire cesser une situation contraire à la loi. Elle permet d'obtenir, à titre provisoire :

  • toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ;
  • ou toutes mesures de conservation ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Référé provision :

Procédure simple et rapide qui consiste à obtenir une décision de justice contraignant le débiteur à payer. Cette procédure est simple car elle peut être menée directement par le créancier sans la présence obligatoire d'un avocat. Elle est rapide car la décision de justice peut être obtenue en moins de 15 jours.

Registre du commerce et des sociétés :

Le RCS regroupe des informations relatives aux personnes physiques ou morales (sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles) qui doivent s’y faire immatriculer. Notamment, les décisions concernant toute procédure collective y sont inscrites. Il est tenu, au plan local, par le greffe de chaque tribunal de commerce. Le double de chaque registre est adressé au Registre national du commerce tenu par l’INPI.

Règlement amiable :

La loi de sauvegarde a remplacé ce mode de règlement des difficultés des entreprises par la conciliation.

Relevé de forclusion :

V. Forclusion

Représentant des créanciers :

Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un mandataire judiciaire chargé de représenter les créanciers est nommé pour la période d’observation. Sa mission principale consiste à vérifier les déclarations de créances et à donner son avis sur leur admission ou leur rejet, après consultation du débiteur.

Requête :

  • Acte de procédure ; demande écrite, adressée directement à une juridiction pour faire valoir un droit, ce qui a pour effet de la saisir.
  • Dans le cadre de la procédure de conciliation,, le dirigeant expose dans la requête adressée au président du tribunal de commerce, sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face.

Réserve de propriété (clause de) :

Garantie que peut se constituer le vendeur pour se protéger du risque de non paiement par son acheteur. Elle lui permet de se réserver la propriété du bien vendu et de le revendiquer entre les mains de son acheteur et même auprès de tiers tant qu’il n’a pas été intégralement payé.

Résolution du plan :

Lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut prononcer sa résolution d’office ou à la demande d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan ou encore à la demande du ministère public.

Responsabilité pour insuffisance d’actif :

En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par le ou les dirigeants.

Ressort :

Ce terme désigne le champ ou l'étendue de la compétence d'une juridiction du point de vue géographique et du point de vue des litiges que la loi lui attribue.

Revendication de biens :

Pour faire valoir ses droits de propriété, le propriétaire doit exercer une action de restitution qui lui permettra de récupérer son bien ou d’obtenir le paiement du prix.

 

S


Saisine :

Fait de saisir une juridiction, en l’occurrence le tribunal de commerce. Elle est faite par dépôt de bilan, assignation, d’office ou sur requête du ministère public.

SAJECE :

Structure d'Accueil Juridique et Comptable des Entreprises mise en place à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Elle permet aux chefs d’entreprise qui le souhaitent de rencontrer, en toute confidentialité et gratuitement, un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un ancien juge du tribunal de commerce ou un avocat. Ils répondent à toutes questions d'ordre judiciaire, juridique, comptable ou de gestion.

Sanction civile :

Sanction prise (faillite personnelle, interdiction de gérer…), dans le cadre d’une procédure collective, par le tribunal compétent à l’encontre d’un dirigeant.

Sanction pénale :

V. Banqueroute.

Sauvegarde :

Procédure collective instituée par la loi de sauvegarde de juillet 2005. Elle est ouverte à la demande d’un dirigeant dont l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements mais qui rencontre des difficultés non surmontables.

SIRENE :

Système géré par l’INSEE. Il permet d’attribuer à toute entreprise, lors de sa création, un numéro d’immatriculation à 9 chiffres, le numéro SIREN, qui l’identifie et la suit jusqu´à sa disparition. Ce numéro est complété par 5 chiffres afin d’identifier chacun des établissements de l’entreprise et leur lieu géographique d’implantation. Ce numéro à 14 chiffres est appelé numéro SIRET.

Sûreté :

C’est une garantie financière constituée par effet de la loi ou par convention au profit d’un créancier et attachée à la créance. On distingue les sûretés personnelles souscrites par un tiers qui s’engage aux côtés d’un débiteur (caution, aval) et les sûretés réelles.

Suspension des poursuites :

Le jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers à l’encontre du débiteur.

 

T


Tribunal de commerce :

Juridiction spécialisée, composée de juges élus par les commerçants, elle est chargée de trancher les conflits entre commerçants et ceux relatifs aux actes de commerce. Elle statue également en matière de défaillance des entreprises.

U


URSSAF

Les URSSAF ont pour mission essentielle de recouvrer les ressources de la Sécurité sociale.

V


Vérification de créances :

Phase de la procédure collective au cours de laquelle le mandataire judiciaire ou le liquidateur détermine si la créance déclarée existe, est certaine, liquide, exigible et s’assure de son montant. Une fois vérifiée et admise au passif par le juge commissaire, la créance pourra être payée selon son ordre.

Voies de recours :

Actions permettant un nouvel examen d'une décision, par l'administration elle-même ou par un tribunal.

 
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